La Gendarmerie départementale

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I. LA GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE

En fait, la Gendarmerie départementale est l’héritière directe de la MARÉCHAUSSÉE ROYALE. Elle a ses origines dans la Maison du Roi dont elle porte l’insigne distinctif : l’aiguillette blanche.

Voyons brièvement les grandes lignes de son histoire :

1° Les origines. La justice prévôtale
2° L’organisation territoriale
3° L’apparition du caractère mixte de la Maréchaussée
4° La subordination aux autorités locales
5° Les cas prévôtaux et l’ordonnance criminelle de 1670
6° L’organisation et le service des « nouvelles maréchaussées »
7° La Gendarmerie nationale sous la Révolution
8° Du Consulat à l’ordonnance de 1820
9° De 1820 à 1903

1° Les origines. La justice prévôtale

Sous tous les gouvernements, un corps armé destiné à protéger la société contre les individus qui attentent à la sûreté des personnes et à la conservation des propriétés a existé ; ainsi peut-on affirmer que l’origine d’une force publique organisée se confond avec celle des sociétés civilisées.Dans la société franque établie après les grandes invasions sur des bases patriarcales et militaires, le chef de guerre, placé au sommet de la hiérarchie sociale, reçoit avec la possession de la terre le pouvoir d’administrer politiquement des territoires en y maintenant l’ordre par des actions de police et de justice.

Il s’en acquitte, en ces siècles de force, arbitrairement, avec l’aide efficace mais brutale de ses compagnons d’armes, de ses lieutenants entre lesquels il répartit les charges de sa maison, de ses domaines et, lorsqu’il s’agit du roi, de ses états.

C’est ainsi que se créent les grands offices de sénéchal (chef des armées), de connétable, de maréchal. Ces grands officiers de la couronne, titulaires de hauts commandements, reçoivent par délégation du roi des attributions de justice générale sur les gens de guerre et tous ceux qui suivent les armées.
A la suppression de la charge de sénéchal, en 1191, le connétable hérite de ses attributions ; il est aidé dans sa tâche par des maréchaux, ses lieutenants.

Grands chefs militaires et grands seigneurs, le connétable et les maréchaux exercent leurs pouvoirs de police et de justice par l’intermédiaire d’un gentilhomme appelé prévôt. Il n’y eut d’abord qu’un prévôt, mais l’accroissement du domaine royal et des troubles engendrés par les guerres incessantes amena la multiplication des prévôts. Ceux-ci s’adjoignaient, pour l’exécution de la justice dans les armées, des lieutenants et des agents appelés « sergents des maréchaux ».

Pendant la guerre de Cent Ans, alors qu’il « y avait grande misère au Royaume de France», le roi Jean Le Bon définit dans son ordonnance de 1356 la compétence exacte de la justice prévôtale : les délits des gens de guerre et l’action civile résultant des faits de guerre ; pour la première fois, des civils sont justiciables du prévôt s’ils ont « offensé » (c’est-à-dire attaqué, rossé ou tué) « des gens de guerre dans le temps de leur service ».

La justice prévôtale, qui ne s’exerce qu’aux armées en campagne, est rigoureuse pour servir d’exemple : les cas sans appel, crimes et délits graves commis par gens de guerre, sont jugés sur l’heure et les coupables marqués au fer rouge, bannis, pendus ou noyés. Il s’agit de procès « verbaux » : il n’est pas gardé trace de la justice extraordinaire, sommaire et expéditive du prévôt.

La campagne finie ou une trêve intervenant, les maréchaux voient leur juridiction éteinte, la justice civile reprend ses droits, la troupe du prévôt est licenciée. Les affaires;en instance ainsi que celles pour lesquelles l’appel est possible sont portées devant la «Table de Marbre » du Palais de Justice de Paris, siège des deux juridictions militaires suprêmes centralisées-à la cour, la Connétablie et la Maréchaussée.


Photographie de ta Plaque des Sergents d’Armes avec le Roi. (Abbaye de Saint-Denis.)

2° L’organisation territoriale.

La création par Charles VII en 1439 d’une armée permanente sous la forme de « Compagnies d’Ordonnance » constitue une étape importante dans l’histoire de l’Arme (2). En effet, le cantonnement de soldats de métier chez l’habitant, en rendant nécessaire la présence constante des prévôts ou de leurs représentants dans les garnisons, marque le point de départ de la compétence territoriale de la Maréchaussée car elle conduisit le roi Louis XII à donner pouvoir aux prévôts d’administrer la justice aux gens de guerre en garnison (ordonnance du 2 janvier 1514).

Pour exercer leur double fonction de police et de justice militaire, les prévôts, «magistrats armés» ou «juges d’épée», disposaient de deux sortes d’auxiliaires: des soldats de métier spécialisés organisés en compagnies et commandés par des officiers d’épée, et des officiers de robe experts en droit qui constituaient autour du prévôt le tribunal prévôtal, justice royale d’exception.

La troupe, soumise à une discipline rigoureuse, était constituée à l’origine par des sergents des maréchaux qui prirent, en 1501, le nom d’archers, appellation qui, conservée jusqu’en 1760, fera place à celle de cavaliers puis, en 1791, à celle de gendarmes.

L’ensemble était appelé MARECHAUSSÉE pour marquer l’origine et le but de l’institution chargée d’appliquer la justice spéciale des maréchaux de France, ou PRÉVÔTÉ : troupe du prévôt.

Les premières tournées territoriales de la Maréchaussée, dont le but était plus répressif que préventif, se présentaient alors sous la forme de chevauchées de garnison en garnison, effectuées périodiquement par les prévôts ou leurs lieutenants accompagnés de sergents ou d’archers et du personnel du tribunal prévôtal.

Ainsi, la juridiction du prévôt, toujours essentiellement réservée aux gens de guerre, restait intermittente et mobile à l’intérieur de la province.

3° L’apparition du caractère mixte de la Maréchaussée.

Or, la justice ordinaire demeurait partiellement impuissante devant le brigandage armé ranimé par les guerres entre les Maisons de France et d’Autriche.Pour y remédier, François Ier, par édit du 25 janvier 1536, accrut les pouvoirs de la Maréchaussée (droit de perquisition, droit de réquisition de main-forte…) et surtout étendit sa compétence, limitée jusqu’alors aux gens de guerre en campagne ou en garnison, aux auteurs des crimes de grand chemin, qu’ils fussent civils ou militaires, vagabonds ou domiciliés.Désormais, la future Gendarmerie apparaît sous le visage qu’elle possède aujourd’hui; la déclaration de 1536 conférait en effet à un corps fondamentalement militaire des attributions mixtes, civiles et militaires, attributions qui la caractérisent encore de nos jours.

4° La subordination aux autorités locales

Après la mort de François Ier, l’organisation des « anciennes maréchaussées » se développa dans le cadre provincial de façon disparate et incomplète ; d’autre part, l’intervention de la justice prévôtale dans le domaine civil allait placer la Maréchaussée sous le contrôle des autorités locales au profit desquelles elle devait s’employer.

Dès 1549, les prévôts et leurs lieutenants furent astreints à établir des procès-verbaux de leurs chevauchées et à les faire certifier par les juges royaux. (Les procédures sont a l’origine verbales, les archers étant illettrés comme tous les gens de guerre de l’époque.) Cette certification de service fut complétée à partir de 1716 par une certification de « bien vivre ». On peut voir dans ces dispositions l’origine des journaux et feuilles de service qui, jusqu’en 1924, devaient être visés par les magistrats locaux.

L’ordonnance de Moulins de février 1566 par laquelle le chancelier Michel de L’Hôpital effectuait une réforme importante de la justice, marqua le début de la subordination juridique de la Maréchaussée au pouvoir judiciaire. C’est dans ce sens qu’elle obligea les prévôts à faire reconnaître leur compétence devant les « présidiaux », tribunaux de droit commun d’un rang élevé autorisés à connaître — concurremment avec eux — des cas prévôtaux.

De même, à partir du XVIIème siècle, les intendants, placés à la tête des «généralités» (nouvelles circonscriptions administratives du royaume), eurent droit de regard sur le service de la Maréchaussée.

Toutefois, pour sauvegarder la dignité militaire des prévôts, un arrêt du Grand Conseil du roi interdit en 1645 aux juges royaux de s’adresser à la Maréchaussée en termes impératifs, consigne qui sera reprise dans tous les règlements ultérieurs sur le service de l’Arme.

5° Les cas prévôtaux et l’ordonnance criminelle de 1670

Les pouvoirs des prévôts limités à certains crimes ou délits « cas prévôtaux » dont la liste s’établit progressivement à partir du crime de grand chemin (défini par l’édit du 25 janvier 1536) allaient s’étendre au civil : invoquant l’ordre public dont ils sont les gardiens, les monarques, de François Ier à Louis XV, amenèrent progressivement à leurs prévôts des maréchaux toutes les affaires importantes blessant l’autorité du prince ou nuisant gravement à la sécurité publique, malgré l’opposition parlementaire et les réticences des assemblées et tribunaux provinciaux.

Au cas prévôtal type du crime de grand chemin s’ajoutèrent ainsi : le braconnage, le faux saunage (3), le rapt, l’incendie, le duel, les séditions et rébellions, etc.

L’accroissement des attributions de la Maréchaussée se fit aussi hors du cadre prévôtal ; en effet, les faiblesses des justice et police civiles et le passage périodique des militaires de la Maréchaussée inciteront le Pouvoir à utiliser les prévôts et archers dans le domaine de la police générale préventive et de simple police : concours à la police urbaine les jours de cérémonie, foires et marchés, police des auberges et cabarets, pèlerinages, chasse, pêche…

Cette considérable extension de la justice prévôtale dans le domaine civil provoquera de multiples et fréquents conflits de juridiction avec la justice ordinaire, conflits qui amèneront Colbert à faire édicter l’ordonnance criminelle de 1670.

Cette ordonnance, véritable code criminel de l’ancien régime, codifiait les cas prévôtaux et royaux et, pour empêcher-les conflits d’attribution et les irrégularités, fixait de façon détaillée les règles de procédure à appliquer ; toutefois, simultanément, elle étendait la compétence des prévôts aux vols avec effraction, aux assassinats prémédités de toute nature, etc.

Plus tard, des textes particuliers confièrent encore aux prévôts la police rurale et sanitaire, la police de la batellerie, la police du roulage et du maintien de l’ordre qui tiennent une si large place dans les activités modernes de la Gendarmerie.

Ainsi, à la fin du XVIIe siècle, l’Arme prend forme progressivement et les contours de ses missions se précisent. Un demi-siècle plus tard, l’établissement d’une gestion convenable et d’une hiérarchie intérieure plus exacte ainsi que le renforcement et une meilleure répartition des effectifs procureront à la Maréchaussée les principaux éléments de sa force.

6° L’organisation et le service des « nouvelles maréchaussées »

Cette réforme fut opérée de 1720 à 1778 dans le cadre de la réorganisation générale des armées du roi, par une série d’ordonnances importantes dont la dernière, celle du 28 avril 1778 — qui réunit dans le même recueil les meilleures dispositions des textes antérieurs — devait rester en vigueur jusqu’en 1820.

L’édit du 9 mars 1720, préparé par le secrétaire d’Etat à la guerre LE BLANC, réorganise complètement la composition de la Maréchaussée en lui donnant l’homogénéité militaire indispensable : suppression radicale des charges multiples des anciennes maréchaussées, création dans chaque généralité d’une compagnie de Maréchaussée soldée par l’État, le personnel subalterne étant réparti en brigades de 5 hommes et établies en résidences séparées « de telle sorte que chacune d’elles ait 4 ou 5 lieues à garder d’un côté et de l’autre sur une grande route ».

C’est l’origine de l’articulation actuelle.

L’édit rattachait la Maréchaussée aux corps d’élite de la Maison du roi.

En fait, la vraie formule des «nouvelles maréchaussées» fut donnée par l’ordonnance du 28 avril 1778, œuvre de CHOISEUL, qui accentua le caractère militaire de l’Arme et son assimilation aux troupes réglées. La Maréchaussée prenait rang à la suite de la Gendarmerie du roi et avant les autres troupes.

Les brigades avaient un effectif uniforme de 4 hommes : un maréchal des logis ou brigadier et trois cavaliers suppléés, le cas échéant, par des surnuméraires.

L’ordonnance normalisait le logement en caserne des unités (Hôtel de la Maréchaussée) précisait les conditions du service ordinaire et du service extraordinaire et fixait également les formes du contrôle de service.

En définitive, les grandes ordonnances du XVIIIe siècle accentuèrent l’emprise des autorités militaires et civiles sur les unités de l’Arme et accordèrent une trop grande place au service extraordinaire — exécuté sur ordre ou réquisition — au détriment du service ordinaire de surveillance générale du territoire.

Si la réorganisation des maréchaussées n’amena pas de changement profond dans le fonctionnement de la justice prévôtale tel que l’avait déterminé l’ordonnance de 1670, en revanche, la répartition du personnel en brigades territoriales transforma entièrement le mode d’exécution du service: aux grandes chevauchées périodiques en troupe des anciennes maréchaussées succédèrent les tournées quotidiennes des brigades, beaucoup plus efficaces du point de vue de l’action préventive.

Ainsi, la vieille institution militaire à attributions mixtes de la Maréchaussée avait trouvé avec l’ordonnance de 1778 une formule de type achevé, fruit de cinq siècles d’expérience. C’est cette formule que la Révolution allait transmettre à la Gendarmerie nationale après l’avoir adaptée à l’esprit nouveau.

7° La Gendarmerie nationale sous la Révolution

Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, l’Assemblée constituante supprimera la justice prévôtale mais conservera la vieille institution de la Maréchaussée — qui avait pu être appréciée comme « le corps le plus utile de la nation » — sous le nom de « Gendarmerie nationale » (4) en l’adaptant au cadre administratif du département et en augmentant même ses effectifs.

« Le corps de la Gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans l’intérieur de la République le maintien de l’ordre et l’exécution des lois… »

Les principales règles de service déterminées par l’ordonnance de 1778 restèrent appliquées jusqu’en 1820 : le procédé de la tournée journalière de deux hommes à pied ou à cheval et celui des correspondances périodiques entre les brigades, destinés à étendre sur toute la surface du territoire une surveillance sans lacune, furent maintenus.

La Gendarmerie gardait son caractère militaire et se rangeait à la droite ou en tête des troupes de toutes armes ; elle était subordonnée au ministre de la Guerre et aux généraux commandant les troupes dans les départements. Cependant, la loi de germinal entérinait la dépendance de la Gendarmerie envers les autorités civiles tout en y introduisant les principes de l’action sur réquisition et la non-immixtion dans le détail des opérations. Le législateur de 1798 traitait également du grave problème de l’usage des armes à l’initiative des militaires de la Gendarmerie.

Toutefois, la Gendarmerie n’avait pas trouvé son assiette définitive. D’une part, les troubles révolutionnaires, les bouleversements politiques et sociaux et les épurations successives et en sens inverse avaient considérablement nui à l’esprit de discipline, certaines unités de Paris avaient même dû être dissoutes.

D’autre part, pour faire face à la guerre civile et étrangère qui mettait le pays et le régime en péril mortel, la Révolution avait appelé la Gendarmerie nationale à participer en unités constituées à la lutte contre l’ennemi intérieur et extérieur (Hondschoote, 8 septembre 1793).

Cette mesure, sans précédent dans l’histoire de l’Arme — la Maréchaussée n’ayant jamais été utilisée par le roi comme troupe combattante — entraîna successivement le prélèvement d’un, puis de quatre gendarmes (sur cinq) par brigade.

Aussi, s’ajoutant aux autres facteurs de désorganisation, le service aux armées imposé à la Gendarmerie n’avait pas permis aux brigades de s’acquitter de leur mission essentielle de surveillance et de s’opposer efficacement au brigandage armé devenu singulièrement actif dans la décomposition quasi générale. C’est ainsi qu’en 1796 des colonnes mobiles de toutes armes durent être constituées pour réprimer les atteintes à l’ordre public dans certains départements.

8° Du Consulat à l’ordonnance de 1820

Une reprise en main s’imposait qui fut l’œuvre du Premier consul : augmentant ses effectifs, lui donnant des chefs prestigieux, Bonaparte constitue 27 légions de Gendarmerie territoriale à 4 compagnies contrôlant chacune un département et une légion d’élite chargée de garder le Gouvernement.

Le personnel est rigoureusement sélectionné et la hiérarchie est coiffée par un état-major général. MONCEY, futur maréchal d’Empire, est nommé en 1801 « Premier Inspecteur général ».

La Gendarmerie devient « impériale » en 1804. Napoléon a parfaitement compris le :

« système de la Gendarmerie… organisation à part…, surveillance moitié civile moitié militaire répandue sur toute la surface du pays…, manière la plus efficace de maintenir la tranquillité… »

Plaque de ceinturon de la Gendarmerie impériale.

et en fera un organisme de renseignement rapide et loyal, mais il la soumet à l’autorité des préfets « supérieurement chargés de la police des départements ».

Cependant que ses effectifs ne cessent de s’accroître (5) à chaque nouveau rattachement de territoire (création de gendarmeries sur le modèle de la nôtre en Belgique, Italie, Espagne, Allemagne) et pour faire face aux besoins de la police des immenses armées impériales, la Gendarmerie connaît une période à la fois ingrate et héroïque.

Par suite du caractère autoritaire du régime et de l’état de guerre permanent, les missions militaires et politiques prennent le pas sur le service ordinaire des brigades : recherche des déserteurs et réfractaires, répression des complots contre la sûreté de l’Etat. Sous la direction de FOUCHE, ministre de la Police générale, les gendarmes participent à des missions secrètes imposant le recours à des méthodes peu conformes à leur statut militaire (usage des déguisements) qui les rendent suspects aux populations.

A l’extérieur, la Gendarmerie, formée en unités, est présente sur tous les champs de bataille pour la raison, disait Napoléon : « qu’une Force chargée de maintenir l’ordre au dedans ne doit pas être privée de l’honneur de servir la grandeur de la Patrie au dehors. Elle n’en reviendra que meilleure et plus respectée ». Les gendarmes se couvrent de gloire en Espagne (Villodrigo, 23 octobre 1812).

9° De 1820 à 1903

Après la chute de l’Empire, les bouleversements causés par les changements successifs de régime, notamment les épurations, ainsi que les fluctuations des effectifs ramenés à 14.000 hommes en 1820, ne permettent plus à la Gendarmerie d’assurer la surveillance des campagnes. Ainsi, depuis sa création, et en raison des circonstances, l’Arme n’avait pu que rarement effectuer normalement son service.

Les auteurs de l’ordonnance du 29 octobre 1820, premier règlement complet sur le service, ont eu le courage et la sagesse d’emprunter à la législation révolutionnaire (loi de germinal an VI, Code d’instruction criminelle de 1809, Code pénal de 1810) autant qu’à l’ordonnance royale de 1778, pour réunir l’essentiel de l’expérience acquise sous l’ancien régime et durant la période critique, mais féconde, de la Révolution et de l’Empire.

Contenant en germe les décrets de 1854 et de 1903, ce texte, rédigé par un comité de techniciens :

• subordonnait les unités de Gendarmerie au seul commandement militaire territorial ;

• plaçait la Gendarmerie dans les attributions respectives des ministres de la Guerre, de l’Intérieur et de la Justice ;

• déterminait les attributions des divers échelons d’officiers.

Elle consacrait le caractère mixte du service de la Gendarmerie et celui de la dualité des relations qu’elle est tenue d’entretenir avec les autorités militaires et civiles. En outre, l’ordonnance mettait en état de « réquisition permanente », à cause de leur mission générale de protection, les militaires de l’Arme, tenus d’agir en uniforme.

Les trois changements de régime violents de 1830, 1848 et 1851 soumirent la Gendarmerie à de nouvelles et dures épreuves pendant que la légion d’Afrique participait glorieusement à la conquête et à la pacification de l’Algérie (Taguin, 16 mai 1843).

Après la crise de 1848, le très sérieux effort de remise en ordre entrepris par le prince Louis-Napoléon devenu en 1852 l’empereur Napoléon III aboutit au décret du 1er mars 1854.

Ce décret, portant règlement sur l’organisation et le service de la Gendarmerie est resté en vigueur, dans ses dispositions essentielles, jusqu’au 20 mai 1903.

Il renforçait le caractère militaire de l’Arme qu’il plaçait sous les ordres exclusifs du ministre de la Guerre pour l’exécution réglementaire de toutes les parties du service y compris celui résultant des réquisitions de l’autorité civile.

La Gendarmerie était désormais chargée de « l’ingrate police des honnêtes gens» (contraventions de toute nature).

« Magistrature armée dont l’action s’exerce au grand jour », elle se vit interdire les missions occultes et toute immixtion dans les questions politiques. Ses opérations durent désormais être consignées dans un procès-verbal renfermant la formule « conformément aux ordres de nos chefs » destinée à rappeler que les gendarmes n’exécutent que les instructions de leur commandement.

En 1850, chaque canton avait été doté d’une brigade commandée par un brigadier ou un maréchal des logis. Le décret de 1854, supprimant les lieutenances, les remplaça par des « arrondissements de Gendarmerie » épousant l’arrondissement administratif ; l’implantation des unités fut ensuite progressivement calquée sur l’organisation administrative et militaire de la France.

Des unités constituées participèrent à la campagne de Crimée (Sébastopol, 7 juin 1855) et aux combats de 1870-1871 ; la Gendarmerie paya un lourd tribut lors des événements de la Commune.

Plus tard, des considérations d’économie et d’unité de commandement qui négligeaient par trop les nécessités du service spécial amenèrent l’administration de la Guerre à modifier à plusieurs reprises le nombre des légions départementales. A la fin du XIXe siècle, la France comprenait 27 légions départementales commandées par des colonels ou des lieutenants-colonels, les compagnies étant toutes placées sous les ordres de chefs d’escadron.

Le 20 mai 1903 parut le nouveau décret sur l’organisation et le service de la Gendarmerie qui coordonnait les dispositions du décret du 1er mars 1854 avec les textes intervenus depuis 48 ans.

9° De 1903 à nos jours.

Durant la guerre de 1914-1918, les officiers et sous-officiers furent soit volontaires pour encadrer les unités mobilisées, soit affectés par roulement dans les prévôtés des grandes unités (18.000 officiers, gradés et gendarmes, soit les 3/4 de l’effectif, sont allés, par relèves, au front).

En 1918, Clemenceau, président du Conseil ot ministre de la Guerre, donna aux gendarmes le rang et les insignes de sous-officier; cette mesure entraîna la modification des appellations de grade des chefs de brigade, fixées, en 1925, à celles de maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef en usage aujourd’hui.

En 1918 encore, fut ouverte l’Ecole de Gendarmerie de Versailles destinée à la formation des officiers, cependant que le Bureau Gendarmerie, incorporé depuis un siècle à la Direction de la cavalerie au ministère de la Guerre, était transformé en Sous-Direction.

En 1924, les arrondissements de Gendarmerie, dont beaucoup ne correspondaient plus aux divisions administratives du même nom, furent appelés sections.

Pendant la guerre de 1939-1945, la Gendarmerie envoya aux Armées les prévôtés de 100 grandes unités et fournit des milliers de chefs aux petites unités d’infanterie et de cavalerie.

Durant la période d’occupation du territoire, maintenue dans ses circonscriptions, la Gendarmerie continua d’assurer ses missions tout en faisant front contre les exigences allemandes. Elle apporta une aide précieuse à la Résistance et participa aux actions de la 1re Armée française comme plus tard aux opérations d’Indochine (6) et d’Algérie.

L’évolution de la Gendarmerie se poursuit dans le respect des principes traditionnels pour accorder sans cesse l’organisation, les moyens et les procédés de l’Arme avec les nécessités de la tâche de protection des personnes et des biens que lui a confiée la loi.

(1) La dénomination de «Gendarmerie départementale», conservée jusqu’à nos jours, semble être apparue pour la première fois dans un texte officiel en 1830 (ordonnance du 8 septembre 1830).
(2) « L’Arme » : le mot serait de Moncey.
(3) Autrefois: contrebande du sel.
(4) Art. 1er de la loi du 16 février 1791.
(5) 26.000 hommes en 1812.
(6) Dernier nom inscrit aux drapeaux et étendards de l’Arme : Indochine 1945-1954